L’affiliation au régime spécial de retraite des IEG
Publié le 24/02/2026
La réforme des retraites de 2023 a acté la fermeture progressive du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
Par conséquent, les agents embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général pour ce qui concerne le risque vieillesse, mais demeurent affiliés à la CNIEG pour les autres risques (accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, décès).
Les agents déjà en poste à cette date demeurent affiliés au régime spécial des IEG pour le risque vieillesse (et tous les autres risques). La rupture ou la suspension du contrat de travail de ces agents sont susceptibles d’engendrer, selon les cas, un maintien de l’affiliation au régime spécial de retraite des IEG ou une rupture de cette affiliation, cette dernière impliquant ainsi une affiliation au régime général.
La réglementation en vigueur organise les modalités de maintien de l’affiliation au régime spécial de retraite des IEG selon les cas de rupture et de suspension du contrat de travail et selon la date à laquelle ces évènements se produisent.
- Les cas de ruptures et de suspensions du contrat de travail intervenus antérieurement au 1er septembre 2023
Si votre contrat de travail a été rompu ou suspendu avant le 1er septembre 2023, vous bénéficiez d’un maintien d’affiliation au régime spécial de retraite des IEG pour une durée maximale de 10 ans à compter de la date de rupture ou de suspension de votre contrat, et ce quelle qu’en soit la cause.
Exemple : Vous avez quitté les IEG le 1er mars 2021 et vous êtes à nouveau embauché par une entreprise des IEG le 1er février 2026. Vous bénéficiez d’un maintien d’affiliation au régime spécial des IEG.
- Les cas de ruptures et de suspensions du contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023
Si votre contrat de travail a été rompu après le 1er septembre 2023, vous bénéficiez d’un maintien d’affiliation au régime spécial des IEG dont la durée varie selon le mode de rupture de votre contrat :
- Si votre contrat de travail a été rompu de votre propre initiative (ex : démission) ou d’un commun accord avec votre employeur (ex : rupture conventionnelle), votre affiliation au régime spécial des IEG est maintenue pendant 1 mois à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail ;
- Si votre contrat de travail a été rompu à l’initiative de votre employeur (ex : licenciement), votre affiliation au régime spécial des IEG est maintenue pendant 1 an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.
Attention : Si vous reprenez une activité professionnelle entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale (ex : régime général, MSA…), votre maintien d’affiliation au régime spécial des IEG cesse à compter du jour de la reprise d’activité.
Si votre contrat de travail a été suspendu après le 1er septembre 2023, vous pouvez bénéficier d’un maintien d’affiliation au régime spécial des IEG dans plusieurs hypothèses :
- Lorsque la suspension de votre contrat de travail donne lieu au versement de cotisations et/ou à la constitution de droits à pension vieillesse au sein du régime spécial des IEG.
Exemple : en cas d’arrêt maladie, vous bénéficiez d’un maintien de salaire, soumis à cotisations et donc d’un maintien d’affiliation au régime spécial des IEG.
- Lorsque la suspension de votre contrat de travail ne donne ni lieu à versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension vieillesse au sein du régime spécial des IEG mais qu’elle fait partie de la liste des cas suivants :
- Congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine (article L. 1225-46 du Code du travail)
- Congé parental d’éducation (article L. 1225-47, 1° du Code du travail)
- Congé de présence parentale (article L. 1225-62 du Code du travail)
- Congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail)
- Congé de proche aidant (article L. 3142-16 du Code du travail)
- Congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans (article 20 du Statut national du personnel des IEG)
- Congé sans solde pour élever un enfant recueilli atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % (article 20 du Statut national du personnel des IEG)
- Congé sans solde accordé dans des cas de nécessité absolue ou de force majeure (article 20 du Statut national du personnel des IEG)
- Congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales (article 21 du Statut national du personnel des IEG)
- Congé sabbatique (article L. 3142-28 du Code du travail)
- Congé sans solde dit de convenance personnelle (article 20 du Statut national du personnel des IEG)
- Congé pour solidarité internationale (article L. 3142-67 du Code du travail)
- Période de mobilité volontaire sécurisée (article L. 1222-12 du Code du travail)
- Période de suspension du contrat de travail d’une durée maximale de 5 ans dont vous pouvez bénéficier au titre d’un dispositif de mobilité introduit par accord collectif ou décision unilatérale de votre employeur afin de vous permettre de réaliser un projet individuel ou d’exercer une activité salariée dans une entreprise ou un service qui ne relève pas du Statut national du personnel des IEG
- Période de suspension du contrat de travail pour les salariés membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat (article L. 3142-83 du Code du travail)
- Période de suspension du contrat de travail pour les salariés élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle (articles L. 2123-9, L. 3123-7 du Code du travail et article L. 4135-7 du Code général des collectivités territoriales)
- Congé pour création ou reprise d’entreprise (article L. 3142-105, 1° du Code du travail)
- Absence au titre de toute activité accomplie dans le cadre de la réserve opérationnelle militaire (article L. 4211-1 du Code de la défense)
- Absence au titre de toute activité accomplie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale (article L. 411-7 du Code de la sécurité intérieure)
- Absence liée à l’exercice du droit de grève
- Absence liée à une sanction disciplinaire
- Absence liée à une incarcération
- Tout congé ou absence dont la durée est inférieure à 1 mois.
Attention : tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant ni lieu à versement de cotisations, ni à la constitution de droits à pension de vieillesse au sein du régime spécial des IEG et n’étant pas listé précédemment entraine la rupture d’affiliation au régime spécial de retraite des IEG.